FAQ

  • Remarques sur les règlements révisés, édition 2014
  • Comment peut-on, dans la phase 5, calculer le supplément pour la conception de structures porteuses?
    Pour l'étude de structures porteuses, les honoraires de l'ingénieur sont calculées par le biais du supplément de 30% prévu à cet effet dans la phase partielle 51. Dans le cadre de mandats portant sur des parts d'ouvrage (où l'ingénieur intervient comme spécialiste des structures porteuses), l'ensemble des prestations partielles fournies atteint ainsi 100%. Dans le cadre de mandats portant sur des ouvrages incluant plusieurs objets (lorsque l'ingénieur assume la direction générale d'un projet de tronçon routier par exemple), les honoraires totaux s'appliquant aux objets considérés comme structures porteuses - et pour lesquels l'ingénieur assume aussi la fonction de spécialiste de la statique - se monte à un total de 130%, tandis que les parts de prestations fournies pour les autres parties de l'ouvrage totalisent 100%. Dans ce cas, le calcul des honoraires se base sur l'attribution des coûts déterminant le temps nécessaire correspondants, respectivement sur les coûts d'ouvrage partiels Ba. Dans certains cas particuliers, les coûts liés à des facteurs (Bp) peuvent également varier pour les différentes structures porteuses comprises dans un mandat global (art. 7.6.2).

  • Pourquoi la répartition des prestations déclinée en pourcents dans le tableau 102, art. 7.9 et 103, 108, art. 7.11 n'est-elle pas reliée au coût de l'ouvrage?
    Le tableau répartissant les prestations articule les prestations à fournir en six phases. Ces phases ne sont pas en relation directe avec le coût de l'ouvrage. Les honoraires totaux (100%) correspondent à la rémunération pour la fourniture des prestations de base indispensables dans la phase 3 (conception), la phase 4 (appel d'offres) et la phase 5 (réalisation). Les prestations de base figurant dans le descriptif des prestations (art. 4) et les prestations devant faire l'objet d'une négociation particulière constituent la base de calcul du temps nécessaire attribuable à un mandat Tm. Le facteur de base p prend en compte la relation entre le temps nécessaire Tm et les coûts de l'ouvrage.

  • Un maître d'ouvrage public déplore que la concurrence ne joue pas un rôle assez important lorsque les honoraires sont calculés sur la base du temps nécessaire en relation avec le coût de l'ouvrage (B). Il se refuse donc de communiquer le coût de l'ouvrage dans un appel d'offres.
    L'argument selon lequel la concurrence serait faussée par la fixation d'un coût de l'ouvrage (B) déterminant le temps nécessaire est démenti par le fait que chaque mandataire individuel offre ses propres taux horaires. De plus, chaque mandataire applique au temps moyen nécessaire (Tm), qui découle du coût de l'ouvrage, des facteurs d'adaptation spécifiques à son environnement particulier. Or si les coûts de l'ouvrage déterminant le temps nécessaire ne sont pas communiqués par le maître de l'ouvrage, il revient à chaque ingénieur ou architecte souhaitant faire une offre de les établir. Cette opération représente non seulement un important travail, mais elle introduit des bases de calcul des honoraires différentes. Si l'on part de coûts de l'ouvrage différents, les prestations de planification divergeront aussi, puisque le temps moyen nécessaire attribuable à un mandat (Tm) résulte de ces coûts. Autrement dit, si le maître de l'ouvrage ne les divulgue pas, il devient difficile de comparer des offres qui peuvent correspondre à des prestations différentes.
     
  • Quel type d'information les maîtres d'ouvrages reçoivent-ils au sujet des nouveaux règlements concernant les honoraires?
    La SIA a fait des grands efforts afin d'informer au mieux ses membres et les maîtres d'ouvrages sur le nouveau modèle du calcul des honoraires. En plus de nombreuses conférences destinées aux maîtres d'ouvrage, la SIA a informé par écrit les membres de la Communauté d'intérêts des maîtres d'ouvrages professionnels privés (IPB), plus de 150 services des constructions de grandes communes, la Coordination des services fédéraux de la construction (KBOB), ainsi que les ingénieurs et architectes cantonaux. Les mêmes destinataires ont également reçu le document de la direction qui fait appel à leurs responsabilités en tant que maîtres de l'ouvrage et les engage à mener leurs appels d'offres de prestations et d'honoraires conformément aux règlements SIA actuellement en vigueur. Des informations ciblées ont par ailleurs été proposées à différents organes de presse spécialisés. Les cours SIA-Form ont été fréquentés par de nombreux représentants des maîtres d'ouvrages. De plus, la SIA a organisé des cours exclusivement réservés aux maîtres d'ouvrage. Pour compléter ces activités d'information menées par le secrétariat général, il serait également souhaitable que les sections et les membres de la SIA proposent et expliquent aux maîtres d'ouvrages le nouveau modèle de calcul des honoraires.

  • Y a-t-il erreur de numérotation des phases partielles dans le tableau des prestations du RPH 102, page 45?
    Non, la numérotation est correcte. Elle correspond à l'article 4 du descriptif des prestations. Le chiffre avant le point renvoie à l'article 4 du RPH, celui après le point renvoie à la phase ou phase partielle. Il en va de même pour le règlement 108 (art. 7.11). L'article 4 du règlement 103 décrit les prestations de l'ingénieur en qualité de chef de projet (4.1) et de spécialiste (4.2).
     
  • Quelle est la relation entre les règlements concernant les prestations et les honoraires (RPH) SIA 102, 103 et 108 et le modèle de prestations (MP) SIA 112? Sont-ils complémentaires ou alternatifs?
    Les descriptifs de prestations figurant dans les RPH complètent le modèle de prestations SIA 112. Puisqu'elles sont structurées de manière identique, les descriptions standards des RPH peuvent être utilisées pour décrire les prestations spécifiques au projet selon le MP. Une offre de prestations et d'honoraires peut aussi bien être formulée d'après les RPH que d'après le MP. La plupart du temps, c'est le mandant qui en décide en fonction du projet qu'il envisage. Le nouveau modèle de calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage s'applique indifféremment aux offres formulées d'après les RPH ou le MP.
     
  • Des indications sur la répartition moyenne des catégories de qualifications concernant différents types de projet et phases de projet existent-elles?
    Pour le moment, il n'existe pas d'indications. Cette question devra être examinée dans le cadre des travaux préparatoires pour une enquête statistique du temps moyen nécessaire en heures en corrélation avec le coût de l'ouvrage.
     
  • Où sont traités les domaines spécialisés des géologues dans le RPH 103?
    En l'occurrence, l'annexe au RPH 103 (édition 1984) pour les ingénieurs en géotechnique et les géologues demeure valable, notamment en ce qui concerne la description des prestations. Le document n'a pas été révisé.
     
  • Comment les rabais usuels peuvent-ils être limités ou empêchés? Que fais la SIA dans ce domaine?
    Les membres influencent, par le biais de leur comportement, la pratique en matière de calcul des honoraires. La Direction ne peut que publier des règles de comportement, aptes à améliorer la culture dans le domaine.
     
  • Comment la direction générale du projet est-elle dédommagée resp. prise en considération par les trois RPH?
    Dans le RPH 102, la direction générale du projet est réglée dans les articles 3.4 et 7.13. Dans le RPH 103, les parts de prestations dans l'art. 7.11 sont spécifiées séparément. Dans le RPH 108, la direction générale du projet doit être convenue spécialement (voir art. 7.7.1 et 2).
     
  • Comment la coordination des domaines spécialisés est-elle rémunérée resp. prise en considération?
    La collaboration lors de la coordination des phases partielles de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et du projet de réalisation ainsi que la participation aux séances de chantier ou de coordination dans la réalisation est comprise dans les prestations de base selon le RPH 108. La coordination interdisciplinaire, en tant qu'une des activités coiffant les diverses disciplines, inclut les aspects technique et spatial du projet et de la réalisation de l'ouvrage et doit être convenue séparément (art. 7.20 et 3.6 dans le RPH 102, art. 3.6 dans le RPH 108).
     
  • Comment doit être prise en considération la secrétaire avec peu d'heures attribuables à un mandat lors du calcul des coûts d'après les catégories de qualification? Quand existera-t-il de la part de la SIA des aides de calcul?
    La secrétaire doit être prise en considération lors de la détermination de taux horaire offert ou des taux horaires spécifiques aux phases. La détermination des facteurs des frais généraux spécifiques au groupe ou au bureau est possible grâce aux ToolContrats, licenciés par la SIA, de dg-informatik et avec usic-calculus. Le produit global de dg-informatik (aide de calcul et contractuelle) peut être commandé sous www.dg-informatik.ch, usic-calculus (aide de calcul) sous www.usic.ch.
     
  • Un facteur i plus petit ou égal à 0.6 est-il applicable?
    Les écarts doivent être motivés. Le temps prévu Tp doit représenter une indication réaliste et plausible sur le temps nécessaire. Le maître d' ouvrage professionnel a l' obligation de vérifier ce point. Un facteur de 0.6 il est à classer comme irréaliste.
      
  • Pourquoi dans le RPH LHO 103, le facteur r ne caractérise pas, comme dans le RPH LHO 102, le fait que l' on travaille en communauté de mandataires?
    Si sous le terme de communauté de mandataires on comprend une groupe de planificateurs de la même branche, il faut se référer aux art. 7.17 LHO 103 et 108, et Art. 7.21 LHO 102.
      
  • Pourquoi dans la phase 4 les différences pour les pourcentages de prestations supplémentaires en cas de réalisation par une entreprise générale ne sont pas précisées?
    Les différences doivent être convenues chaque fois à nouveau. Elles changent toujours selon le cas en espèce.
      
  • Est-il possible avec le nouveau modèle du temps moyen nécessaire de produire des factures à l' heure respectivement la facturation des heures peut être préparée sur la base des heures fournies?
    Les facteurs Tm et Tp permettent une évaluation du temps nécessaire pour les prestations. Une évaluation exacte selon les phases correspond à la méthode de calcul de l' art. 6 pour le temps effectif.
      
  • Les valeurs Z seront-elles publiées annuellement?
    Les valeurs Z sont fixées par la Direction. Elles ne sont pas indexées. Elles restent constantes jusqu'au moment où la Direction décide de les modifier. Les nouvelles valeurs sont déduites d'une série statistique menée en collaboration avec d'autres associations de planificateurs.

  • Les valeurs Z publiées par la SIA sont-elles les mêmes pour les règlements 102, 103 et 108?
    Les différences entre les valeurs K valables pour les RPH 108 ou RPH 102/103 étaient dans le passé entre 5% et 8%. Aujourd'hui, selon les statistiques établies par Visura, les différences entre ces valeurs seraient de +/- 3%. Avec des différences aussi minimes que cela, il ne vaut pas la peine de déterminer des valeurs Z spécifiques au RPH 108 différents. Pour cette raison, la Direction a décidé de simplifier le système. Les valeurs Z1 et Z2 ont été harmonisées pour tous les règlements.
     
  • Les coefficients i, s et r peuvent-ils être différents selon les phases partielles de prestations (q)?
    Oui, les coefficients i, s, et r peuvent être appliqués avec des valeurs différentes, selon les phases de prestations partielles.
     
  • Qu'advient-il des anciennes versions des RPH? Sont-elles toujours applicable?
    Du fait de la liberté contractuelle, la SIA ne peut pas imposer ses RPH. Les planificateurs sont libres de choisir la méthode de calcul des honoraires qu'ils désirent. La Direction de la SIA recommande tout de même à ses membres de faire leurs offres exclusivement sur la base des nouveaux règlements et plus particulièrement de communiquer le temps prévu (Tp) de façon claire.
    Dès à présent, la SIA ne publie plus de valeurs K.