30.03.2022 | sia online | Laurène Kröpfli
Le best of du service juridique : le plagiat de code sourceHistoire inspirée de l’arrêt LK100006-O/U rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal cantonal de Zurich. Les noms et lieux sont fictifs. A la tête d’une Sàrl du nom de « SC-Transformations », l’ingénieure Sarah Clarke développe et commercialise un logiciel du nom de « Fun Studies » qui permet l’enregistrement, le traitement et la distribution de cours magistraux en ligne. Ledit logiciel comporte 87 000 lignes de code et son développement s’est étalé sur 30 mois. Clà Clavadetscher a travaillé à la création d’un module logiciel de gestion vidéo du nom de « izoomyou » lorsqu’il était employé de SC-Transformations. Il a quitté l’entreprise fin 2021 puis a directement fondé sa propre société « Tini-Ware da Clà GmbH » sise à Tinizong GR et s’est lancé dans le développement d’un logiciel vidéo et de formation nommé « igotyou ». Quelques mois plus tard, le produit est mis sur le marché et rencontre un succès phénoménal. Sarah a également eu vent de cette sortie triomphale et est convaincue que Clà s’est servi du code source du logiciel « izoomyou » … En conséquence de quoi elle porte plainte à son encontre pour violation des droits d’auteur. A cela Clà a objecté que les extraits de code utilisés sont des fonctions auxiliaires respectivement des fichiers de support qui n’ont pas d’influence sur la fonctionnalité du programme et ne sont de ce fait pas protégés par le droit d’auteur. Selon la loi sur le droit d’auteur (LDA), les programmes informatiques constituent des œuvres à condition d’être des créations de l’esprit présentant un caractère individuel (art. 2 al. 3 en lien avec l’art. 2 al. 1 LDA). Si ce caractère individuel est confirmé par un tribunal, l’œuvre est protégée par le droit d’auteur, ce qui confère à son créateur des droits exclusifs. Un programme peut être qualifié d’individuel si des professionnels peuvent attester qu’il n’est ni banal, ni courant1. En règle générale, la faible occurrence statistique et l’individualité se vérifient lorsqu’un logiciel a été développé sur une période assez longue2. Appliquée aux logiciels, la protection du droit d’auteur s’applique particulièrement au code source et au code objet3. S’il peut être admis que le programme est protégé, la charge de présentation incombe à celui qui en a fait un usage potentiellement interdit, dans le cas présent, Clà : à lui donc de prouver que le logiciel n’est exceptionnellement pas digne de protection parce qu’il résulte d’un travail de programmation basique ou que le code utilisé était préexistant4. En vertu de l’art. 2 al. 4 LDA, il est possible seules des parties de l’œuvre soient protégées par le droit d’auteur, soit dans ce cas des séquences de code5. Au vu de sa durée de développement et de son étendue, l’on peut partir du principe que « FunStudies » de « SC-Transformation Sàrl » est un logiciel qui peut être qualifié de complexe — et que la présomption d’individualité s’applique. Le droit d’auteur pouvant également s’appliquer à des parties de logiciels, « izoomyou » pourrait être protégé. Clà n’a pas été en mesure d’établir le caractère banal du code source de « izoomyou » : en l’utilisant comme base pour créer son propre logiciel « igotyou », il a donc bel et bien enfreint le droit d’auteur. En vertu de l’art. 11 al.1 LDA, le titulaire du droit d’auteur dispose du droit exclusif d’utilisation et de modification. Qui plus est, le droit exclusif de réaliser des copies de son œuvre et de les mettre à disposition, de les diffuser ou de les distribuer (art. 10 al. 2 a et b LDA) lui appartient également. Suivant la requête de la demanderesse, le tribunal a donc interdit à Clà Clavadetscher de copier et d’adapter le code source du logiciel « izoomyou » et prohibe à Tini-Ware da Clà Sàrl de distribuer le logiciel « igotyou ». En cas de non-respect de ce jugement, Clà respectivement Tini-Ware encourent la sanction (amende) prévue à l’article 292 du code pénal. Si Sarah avait exigé des dommages-intérêts — c’est-à-dire le versement des bénéfices de la vente du logiciel, cette demande aurait également dû être étudiée par le tribunal, sachant que le cas échéant il aurait fallu à la fois chiffrer le dommage subi et le bénéfice engrangé. Finalement, il aurait fallu examiner le cas sous l’angle du devoir de diligence tel que défini par son contrat de travail ainsi qu’au regard de l’art. 2 LCD (enfreinte aux règles de la bonne foi, méthodes déloyales). Si le contrat de travail avait contenu une clause relative à la concurrence, celle-ci aurait également dû être prise en compte. Notes en bas de page : 1BBl 1989 III 523 ; Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N 25 zu Art. 2 URG. 2Straub, Softwareschutz, Zürich/St. Gallen 2011, N 567; Neff/von Arn, SIWR II/2, S. 328. 3Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N 24 zu Art. 2 URG. 4Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., München 2010, N 19 zu § 69a dUrhG. 5Straub, Softwareschutz, Zürich/St. Gallen 2011, N 86. |