31.01.2022 | sia online | Laurène Kröpfli
Le best-of du service juridique SIA: usages détournés de tabourets(Noms de personnes et de lieux volontairement modifiés) Madame Tremblay, architecte, a remporté un concours organisé par la commune de Courchampoix et s'est vu octroyer le mandat de transformation et d’extension de l’école primaire vieillissante. Le futur complexe scolaire doit pouvoir accueillir 30 classes en école de jour et offrir aux élèves des espaces extérieurs récréatifs, adaptés aux activités ludiques et sportives. Le mandant a en outre exprimé le souhait que soit aménagé un coin goûter avec des tables en bois et des tabourets. Le contrat de mandataire / de direction des travaux 1001/1 (édition 2020) a été signé le 23 février 2020. La réception de l’ouvrage a eu lieu en juillet 2021, et dès la rentrée, la nouvelle école des Muguets ouvrait ses portes. Trois mois plus tard, par une belle journée d’automne, l’architecte décide de faire une petite excursion dans les montagnes jurassiennes. Son trajet passe par Courchampoix où elle découvre, par le plus grand des hasards, l’un des tabourets du coin goûter de l’école gisant dans les broussailles sur un promontoire. Arrivée à destination, elle ne parvient pas à profiter de la vue sur le paysage depuis la falaise de Crenans. L’image du tabouret hante son esprit... Pourrait-elle être tenue responsable si un enfant intrépide se sert du tabouret comme d’un escabeau et se blesse en chutant ? Inquiète à cette idée, elle contacte le service juridique de la SIA. Remarque : Nous examinerons ci-après quels régimes de responsabilité pourraient être appliqués et quels éléments constitutifs d’une infraction pourraient être retenus à l’encontre de madame Tremblay. Il faut savoir que l’accusation ne porte pas nécessairement sur la personne à l’origine du dommage : concrètement, cela veut dire que la responsabilité de la commune – au titre d’une responsabilité de l’Etat / de propriétaire de l’ouvrage – devrait être étudiée en premier lieu. 1.1. Responsabilité contractuelle (mandante contre conceptrice) Le service juridique SIA a recommandé à Madame Tremblay d’adresser un avertissement au maître de l’ouvrage afin d’attirer son attention sur les risques de chute inhérents à une utilisation détournée du tabouret, de lui en rappeler l’usage correct tel que prévu au contrat et de le sensibiliser à la nécessité de mesures préventives telles que la mise en place d’un périmètre de sécurité ou de règles (par ex. interdiction de déplacer les tabourets hors du coin goûter). En ce qu’elle dégage sa responsabilité relative à d’éventuelles violations au contrat, cette démarche protège la conceptrice vis-à-vis du maître de l’ouvrage. En revanche, elle ne la prémunit pas vis-à-vis de tiers, d’éventuelles prétentions en responsabilité civile extracontractuelle ou des poursuites au pénal restant possibles. 1.2. Responsabilité extracontractuelle (dommages corporels) 1.3. Responsabilité pénale Une infraction au sens de l’art 229 CP ne peut être commise que par une personne qui dirige des travaux de construction ou démolition et qui, dans l’exercice de cette fonction, a engendré un risque particulier — généralement en omettant de prendre les mesures préventives nécessaires. Tombent également sous le coup de cette définition les vices de construction. L’utilisation détournée d’un ouvrage, équipement ou mobilier suivie de blessure ou de décès ne saurait donc, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, être constitutive d’une infraction de violation des règles de l’art de construire entraînant une mise en danger d’autrui3. Quant à l’infraction d’homicide par négligence, cette infraction ne peut être retenue que si la conceptrice cause un décès en manquant à ses obligations de prudence. Autrement dit, il faut que la personne accusée ait été, en vertu de l’expérience générale de la vie et du déroulement habituel des choses, en mesure de prévoir que ses actions puissent entraîner la mort d’autrui. Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral avait statué que si l’ouvrage respecte les prescriptions et les règles de l’art en matière de construction, que l’événement n’a pas résulté d’un vice de construction ou d’un manque d’entretien mais d’une utilisation détournée de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage, l’accident est imputable à l’enfant4. Notes en bas de page : 1STÖCKLI HUBERT/SIEGENTHALER THOMAS, Planerverträge, Verträge mit Architektinnen und Ingenieuren, 2. Aufl.,Rz. 9.141. 2STÖCKLI HUBERT/SIEGENTHALER THOMAS, Planerverträge, Verträge mit Architektinnen und Ingenieuren, 2. Aufl., Rz. 9.41. 3BGer 1P.305/2004 vom 16. Urteil 2004, E. 3.1. 4BGer 1P.305/2004 vom 16. Urteil 2004, E. 3.1. |