13.10.2010 | Jean-Pierre Wymann

Gagné et aussitôt perdu?

Comment est dédommagé le lauréat d'un concours, qui n'obtient pas de mandat ou seulement un mandat partiel, ou dont le projet est repris par des tiers? La nouvelle directive "Prétentions découlant de concours et mandats d'études parallèles" explicite les dispositions prévues dans les règlements.

La perspective de décrocher un mandat est l'un des principaux motifs de participation à un concours. Les prix en espèces décernés aux lauréats constituent une reconnaissance de l'excellence de leurs propositions, mais ne les dédommagent pas du travail réellement fourni, voire d'une cession des droits d'utilisation relatifs à leurs projets. Publiées en juin, des lignes directrices précisent les nouvelles règles figurant à l'article 27 du Règlement SIA 142 révisé sur les concours. Elles ont été introduites pour contrer les abus et un report unilatéral des risques financiers sur les participants. Ainsi, le gagnant d'un concours d'idées à l'issue duquel aucun mandat substantiel n'est envisagé, a aujourd'hui également droit à un dédommagement qui s'ajoute au montant de son prix. La compensation s'élève à un tiers de la somme globale des prix et couvre le volume de travail engagé dans le concours. Et si un mandat est effectivement confié à l'issue d'un concours de projets, mais que la portée en a été réduite, le lauréat a maintenant aussi droit à un dédommagement. Ce dernier correspond au pourcentage de la somme globale des prix équivalant à la réduction des prestations initialement envisagées. Si, après le concours, le mandat est par exemple redimensionné à une part de prestations de 64,5%, le lauréat a droit à une compensation de 35,5% de la somme globale des prix, qui s'ajoute au montant de son propre prix.

Mandat ou dédommagement

Ces nouvelles dispositions garantissent que - à côté du prix en espèces alloué à leur projet - tous les lauréats d'un concours reçoivent aussi compensation du travail engagé, soit en se voyant attribuer le mandat subséquent, soit sous forme de dédommagement. Une réglementation flexible est en outre introduite pour les concours de projets à l'issue desquels un mandat est envisagé. En principe, l'organisateur prévoit l'octroi du mandat complet (100% des prestations partielles selon les Règlements SIA sur les honoraires). Mais s'il n'attribue qu'un mandat réduit, il est tenu de dédommager le lauréat pour les parts de prestations qui lui échappent. Cela se produit fréquemment lorsque leur octroi est prévu à des entrepreneurs totaux ou généraux. Le mandat ne peut toutefois pas être réduit à bien plaire: il doit au moins englober 58,5% des prestations, afin d'assurer la qualité de la mise en Suvre du projet.

Lauréat sans mandat

Il existe quelques motifs empêchant la passation d'un mandat à l'issue d'un concours, notamment le refus du crédit de construction par le souverain. Le crédit d'étude doit en revanche être assuré avant le déroulement du concours. Un changement de maître de l'ouvrage peut aussi aboutir à ce que le lauréat ou l'organisateur se distance du mandat. De même, une modification de la parcelle à bâtir peut se traduire par l'obligation de lancer un nouveau concours. Dans tous ces cas de figure, le lauréat doit être dédommagé pour le mandat perdu. Par contre, d'éventuelles mutations du programme ne constituent en principe pas une raison de non attribution du mandat. Le cas échéant, et s'il s'agit de changements fondamentaux, il convient d'associer le jury à la définition de la suite des opérations, ainsi qu'à l'évaluation de la compatibilité des modifications avec le projet initial.

Adjudication du mandat à des tiers

Il arrive malheureusement que l'organisateur d'un concours ne confie pas le mandat subséquent au lauréat, mais l'adjuge à des tiers. Dans ce cas, il est évidemment tenu de dédommager le gagnant pour le mandat qui lui échappe. Si le mandant entend de surcroît poursuivre la réalisation du projet conçu par le lauréat, il devra également indemniser la cession des droits d'utilisation. Cette disposition, telle qu'elle figure aussi dans l'Ordonnance sur les marchés publics, a été maintenue. Le Règlement SIA 142 sur les concours règle de tels cas de violations du droit d'auteur et ouvre la voie à une solution concertée, mais à la condition expresse que le participant concerné accepte de céder le droit d'utilisation au mandant. Rappelons en effet qu'il est a priori illicite d'organiser un concours avec l'intention de faire ensuite développer un projet par des tiers, quand bien même le mandant est prêt à verser une indemnité convenue à son auteur. Car le concours ne sert pas seulement à obtenir une solution de qualité à un besoin, mais aussi à trouver le partenaire adéquat pour réaliser le projet. En l'occurrence, la contribution à un concours et son auteur forment par définition une unité. Afin d'éviter les différends pour le choix d'un barème d'évaluation, le montant de l'indemnisation est basé sur la valeur déjà connue de la somme globale des prix. Ces dispositions devraient contribuer à régler nombre de conflits liés aux dédommagements dans un cadre extrajudiciaire. Le Règlement SIA 142 sur les concours fixe à l'organisateur un délai de trois ans pour adjuger le mandat relatif à l'objet mis au concours. Si celui-ci renonce provisoirement ou définitivement à la réalisation, le lauréat du concours a droit, en complément de son prix en espèces, à un dédommagement qui couvre la prestation qu'il a fournie en participant au concours. Si, dans un délai de dix ans, l'organisateur se décide tout de même à développer le projet, le lauréat conserve son droit prioritaire au mandat, tandis que le dédommagement perçu sera entièrement ou partiellement retranché des honoraires.

Mandats d'études parallèles

Les dispositions relatives aux prétentions découlant d'un concours s'appliquent de manière analogue aux mandats d'étude parallèles. Une différence essentielle réside toutefois dans le fait que lors d'études parallèles sans mandat de suivi, les participants sont rétribués à 100% pour les prestations fournies. Et l'organisateur est autorisé à exploiter les résultats obtenus dans le but fixé par le programme. Si un atelier est par exemple lancé pour concevoir le développement d'un quartier, le mandant pourra exploiter les acquis ainsi réunis afin de faire établir un plan de quartier, sans avoir à acquitter de supplément à l'indemnité forfaitaire versée pour le mandat d'études parallèles.

Jean-Pierre Wymann, membre de la commission SIA 142/143