11.04.2022 | sia online | Laurène Kröpfli

Spéciale actu : la construction face au renchérissement

La guerre en Ukraine n'est pas sans impacter le secteur de la construction : la flambée des prix de l’énergie exacerbe l’inflation, ce qui risque d’occasionner une hausse des prix et des problèmes d’approvisionnement. Dans ce contexte tendu qui complique le travail des architectes et des ingénieurs, que dit la loi ?

D’un point de vue juridique, en ce qui concerne le renchérissement, le respect des termes du contrat prévaut, comme c’était le cas en temps de Covid. L’information publiée par la SIA le 27 septembre 2021 au sujet du renchérissement dû aux mesures sanitaires reste donc valable.

Mais qu’en est-il si, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, une prestation ne peut être exécutée, par exemple suite à la rupture d’approvisionnement d’un matériau de construction ?

Si le contrat ne peut plus du tout être exécuté, ou ne peut pas l’être par le mandataire choisi, mettons parce qu’en raison de la guerre en Ukraine la production d’un matériau indispensable est arrêtée, ou qu’il est impossible de trouver une pièce de remplacement du fait d’une pénurie mondiale, l’obligation contractuelle s’éteint du fait de l’impossibilité d’exécution tel que le prévoit l’art 119 CO. En conséquence de quoi le mandataire est libéré de l’obligation de fournir la prestation due – à condition d’en prouver l’impossibilité factuelle – et le mandant de celle de payer. Dans ce cas de figure, il est recommandé d’inscrire au contrat les modifications du mandat. D’éventuels frais supplémentaires doivent être pris en charge par le mandant respectivement le maître de l’ouvrage.

Si le régime contractuel repose sur la norme SIA 118, il faut savoir que l’art. 61 stipule qu’aucune indemnisation n'est due si le chantier est arrêté pour des raisons ressortant au contexte économique – par ex. rareté d’un matériau entraînant une hausse des prix, sauf naturellement s’il en a été convenu autrement.

Selon l’art. 96 de la norme SIA 118, les délais contractuels peuvent être prolongés en cas de retard dans l’exécution des travaux non imputable au mandataire si ce dernier a mis en œuvre les mesures décrites à l’art. 95 en vue de pallier la situation et s’il a informé la direction des travaux de ce retard. Si la norme SIA 118 n’a pas été intégrée au contrat et qu'aucune convention relative aux retards de livraison ou autres ne peut être déduite du contrat d'entreprise, les dispositions du Code des obligations sur la demeure du débiteur (art. 102 ss et art. 366 ss CO) sont applicables. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage doit toutefois en faire la déclaration immédiate (par courrier recommandé) et fixer à l’entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour l'exécution de ses prestations contractuelles. Si le délai fixé expire, l'acheteur peut exercer le droit d’option que lui confère l’art. 107 al. 2 CO. Dans ce contexte, il est recommandé de faire appel à un conseiller juridique. Mieux encore : entrer en contact avec votre partenaire contractuel et trouver une solution à l’amiable.

Recommandation de la SIA
En ces temps mouvementés, il est essentiel d’avoir à cœur la transparence des contrats et de ne laisser, dans la mesure du possible, aucune place à l’imprévu. Par exemple en intégrant une clause de renchérissement – telle que définie dans les normes sur le renchérissement SIA 122 à 126.

La SIA promeut une collaboration constructive entre mandants et mandataires : les contrats existants doivent être appliqués en faisant usage de bon sens et dans le respect des intérêts des deux parties.