29.03.2019 | tracés | Kommunikation SIA

Contrats types SIA 1001/1 et 1001/3

Régler l’attribution de la direction générale

Un nouveau paragraphe dans le contrat de mandataire / de direction des travaux et dans celui de sous-mandataire assure une attribution contractuelle claire de la direction générale.

L’importance majeure de la direction générale d’un projet de construction a motivé l’élaboration d’un complément contractuel, adopté par la commission centrale des règlements (ZO) en juin 2018. L’ajout aux contrats types SIA 1001/1 (contrat de mandataire / de direction des travaux) et 1001/3 (sous-contrat relatif aux prestations de mandataires et/ou de direction des travaux) a pour but de rendre les parties contractantes attentives à la question de la direction générale et doit les inciter à régler expressément l’attribution de ce rôle.

Mise en œuvre concrète

a. Décision de principe

Le nouveau paragraphe distingue deux options fondamentales : soit les parties contractantes décident que la direction générale fait partie intégrante des prestations dues par le mandataire (option 1) ou elles retiennent que tel n’est pas le cas (option 2).

b. Clarifications de détail

Lorsque la décision de principe est prise, il s’agit de fixer qui assume effectivement la direction générale.

Pour l’option 1

Si le mandataire désigné en page 1 des contrats types assume la direction générale comme partie intégrante de ses prestations (option 1), il y a lieu de nommer expressément l’entreprise concernée et la personne (physique) responsable au sein de celle-ci. Mais il est aussi envisageable – comme cela se fait parfois dans la pratique – qu’un sous-traitant du mandataire soit chargé de la direction générale. Le bien-fondé d’une telle décision relève du jugement des parties au cas par cas.
Quoi qu’il en soit, l’option 1 prévoit que, face au mandant, la responsabilité de la bonne marche de la direction générale sous la houlette du sous-traitant demeure celle du mandataire (principal). Donc, si le mandant émet des prétentions en violation des devoirs de la direction générale, c’est d’abord le mandataire qui en assume la responsabilité – quitte à ce que dans un deuxième temps, il se retourne lui-même en dommages-intérêts contre le sous-mandataire auquel la direction générale a été confiée.

Pour l’option 2

Si le mandataire n’est pas tenu d’assumer la direction générale (option 2), il s’agit – pour éviter toute ambiguïté – de fixer quelle autre entreprise et quelle autre personne (physique) exercera ce rôle crucial au nom du mandant. Si ce dernier n’a pas encore conclu d’accord contraignant avec une autre entreprise et une autre personne (physique) concernant la direction générale, il convient de déterminer dans quel délai il entend régler contractuellement cette question essentielle.

Questions à régler de front

L’attribution de la direction générale ne clôt toutefois pas le processus. Pour mener à bien une tâche, les compétences correspondantes doivent en principe être assurées, sans quoi la responsabilité qui en découle ne pourra pas réellement être endossée. Il ne s’agit en l’occurrence pas seulement de compétences financières (même si elles ont toute leur importance), mais encore d’autres prérogatives à clarifier.
Un coup d’œil au large catalogue de tâches relevant de la direction générale (notamment listées à l’art. 3.4 du règlement SIA 102 et à l’art. 4.2.2 du règlement SIA 103) rappelle par exemple que la direction générale doit aussi assurer « la coordination de tous les intervenants ». Or, de quelle compétence dispose la direction générale lorsqu’un autre mandataire / directeur de travaux, qui se trouve en rapport contractuel direct avec le mandant, ne s’acquitte pas correctement de ses tâches ? Faute de lien contractuel avec le mandataire / directeur de travaux incriminé et si elle n’a pas de procuration du mandant pour ce faire, la direction générale ne peut pas engager de mesures contraignantes à son encontre (mise en demeure ; avis de défauts ; réduction d’honoraires ; résiliation de contrat ; prétentions et recouvrement de dommages-intérêts ; indemnités compensatoires par créances d’honoraires).
Dans un tel cas de figure, la direction générale en est réduite à s’adresser au mandant pour lui suggérer les mesures à prendre. Mais l’expérience montre que les mandants sont très réticents à agir et plutôt enclins à démettre de sa fonction une direction générale « impuissante ». Soit une situation souvent pénible, qui peut encore être péjorée par le fait que le mandant refuse à la direction générale la consultation de ses contrats avec les autres mandataires / directeurs de travaux. Comment la direction générale peut-elle dès lors savoir quelles prestations, de quelle qualité et dans quels délais elle est en droit d’exiger de ces autres mandataires / directeurs de travaux ?
L’exemple démontre ainsi qu’outre l’attribution du rôle, les tâches particulières de la direction générale doivent être discutées et – si nécessaire – qu’il faut également définir ses prérogatives. Cela est en effet indispensable pour atteindre l’objectif fondamental d’un recoupement aussi précis que possible entre tâches, compétences et responsabilités, seul garant d’une direction générale effective. Les contrats types SIA ne fournissent pas d’indications dans ce sens, car les tenants et aboutissants de chaque projet appellent un ordonnancement différent et qu’une telle réglementation excéderait de beaucoup le cadre d’un contrat type. Il revient donc aux parties contractantes de fixer les compétences de la direction générale dans le détail, par exemple dans une annexe au contrat.

Remarques finales

La situation évoquée dans notre exemple peut être due au fait que la fonction de « direction générale » est confondue avec d’autres, notamment par des mandants. Ainsi, dans les contrats de mandataire / de direction des travaux, les notions de « direction générale », de « prestation globale » ou de « planification générale » sont souvent employées de manière arbitraire, sans que les parties aient conscience que la « direction générale » ne recouvre pas nécessairement une « prestation globale » ou une « planification générale » et que juridiquement, ces termes peuvent recouvrir des différences notables.
La personne responsable d’une « prestation globale » s’est en général engagée par contrat, au sens d’un entrepreneur général, à fournir les prestations de toutes les professions spécialisées (ou d’une majeure partie). Cela implique souvent le recours à des sous-traitants. A l’inverse, la « direction générale » ne signifie pas nécessairement qu’une prestation globale doive être fournie, mais que la direction générale doit coordonner les intervenants spécialisés, sans pour autant – comme expliqué plus haut – être en rapport contractuel avec les différents spécialistes impliqués.
En matière de direction générale, d’autres questions se posent encore, dont le détail ne peut pas être abordé dans la présente contribution (notamment le contenu exact des tâches de la direction générale, telles que listées dans les règlements SIA ; la démarcation de la direction générale par rapport à d’autres fonctions dirigeantes telles que la direction supérieure d’exécution des travaux, la direction des travaux spéciaux, la direction de chantier, etc. ; la question de la rémunération et celle des responsabilités qui en découlent).
Pour l’heure, nous espérons que dans la pratique, le nouveau paragraphe complétant les contrats SIA pousse les parties contractantes à se préoccuper davantage des enjeux que nous avons soulevés à propos de la direction générale.

Peter Rechsteiner, avocat et associé de Bracher Spieler Schönberg Eitel Rechsteiner, spécialisé en droit privé de la construction et des soumissions. Activité annexe d’intermédiation / expertise en différends relevant du droit de la construction ; peter.rechsteiner(at)bracheranwaelte.ch